Droits de l'homme - Charte des droits et liberté de la personne |
Charte des droits et liberté de la personne
La constitution canadienne comporte en préambule la Charte des droits et libertés qui énonce les droits et les libertés de chaque ressortissant, essentiels au maintien d’une société libre et démocratique. Récente, elle est adoptée en 1982 et assoit les droits et devoirs politiques et civiques des Canadiens. Ses principes fondamentaux sont : la liberté d’expression, le droit à un gouvernement démocratique, le droit de s’établir et de gagner sa vie partout au Canada pour tout citoyen canadien, les droits des peuples autochtones, les droits et limites des personnes inculpés, l’égalité des sexes, race, couleur, le droit d’utiliser deux langues officielles, le droit à l’instruction, la sauvegarde et la protection du patrimoine du culturel. D’autres traités et lois faisaient auparavant office de bouclier pour la protection des droits et libertés. La différence avec la Charte de 1982 est qu’elle fait entièrement partie de la Constitution canadienne.
La Charte est la loi la plus importante du Canada, de par son appartenance à la Constitution, elle valide les règles et permet leur application. Les nouvelles lois votées doivent être conformes aux articles revendiqués dans la Charte. Elle estime les droits essentiels des Canadiens au sein d’une société libre et démocrate. Elle stipule les libertés fondamentales, comme la liberté de religion, d’expression, d’opinion et fixe la durée des législatures à cinq ans, outre les lois de libres circulations et la liberté linguistique.
En vertu de la loi constitutionnelle de 1867, les droits garantis aux citoyens américains étaient plutôt limités et à la merci des gouvernements provinciaux et fédéraux. En 1960, le gouvernement adopte la Déclaration canadienne des Droits, fortement inspirée de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme proclamée en 1948. Mais le pouvoir de cette Déclaration canadienne des Droits était peu étendu. Créée pour pallier aux carences des textes, la Charte est commandée, en 1967, par le Procureur général Pierre Trudeau au professeur de droit Barry Strayer. Mais il faudra presque 20 ans pour qu’elle soit adoptée dans sa version finale, se heurtant aux procédures antérieures et aux influences juridiques locales. En protégeant les deux langues officielles, elle souligne la contribution des communautés francophones et anglophones au Canada. La Charte impose et défend les spécificités du pays, et les principes de libertés et de dignité des citoyens canadiens.
Texte intégral :
Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit :
Garantie des droits et libertés
Note marginale : Droits et libertés au Canada
1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.
Libertés fondamentales
Note marginale: Libertés fondamentales
2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
Droits démocratiques
Note marginale : Droits démocratiques des citoyens
3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales.
Note marginale : Mandat maximal des assemblées
(2) Le mandat de la Chambre des communes ou celui d’une assemblée législative peut être prolongé respectivement par le Parlement ou par la législature en question au-delà de cinq ans en cas de guerre, d’invasion ou d’insurrection, réelle ou appréhendée, pourvu que cette prolongation ne fasse pas l’objet d’une opposition exprimée par les voix de plus du tiers des députés de la Chambre des communes ou de l’Assemblée législative. (82)
Note marginale : Séance annuelle
5. Le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois. (83)
Liberté de circulation et d’établissement
Note marginale : Liberté de circulation
(2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit :
(3) Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont subordonnés :
(4) Les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour objet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer, dans une province, la situation d’individus défavorisés socialement ou économiquement, si le taux d’emploi dans la province est inférieur à la moyenne nationale.
Garanties juridiques
Note marginale : Vie, liberté et sécurité
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.
Note marginale : Fouilles, perquisitions ou saisies
8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
Note marginale : Détention ou emprisonnement
9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraire.
Note marginale : Arrestation ou détention
10. Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention :
Note marginale : Affaires criminelles et pénales
11. Tout inculpé a le droit :
Note marginale : Cruauté
12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.
Note marginale : Témoignage incriminant
13. Chacun a droit à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il donne ne soit utilisé pour l’incriminer dans d’autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
Note marginale : Interprète
14. La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu’ils sont atteints de surdité, ont droit à l’assistance d’un interprète.
Droits à l’égalité
Note marginale : Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et protection égale de la loi
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques. (84)
Langues officielles du Canada
Note marginale :Langues officielles du Canada
(2) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick ; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
(3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais.
Note marginale : Communautés linguistiques française et anglaise du Nouveau-Brunswick
(2) Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraphe (1) est confirmé. (85)
Note marginale : Travaux du Parlement
(2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick. (87)
Note marginale : Documents parlementaires
(2) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de la Législature du Nouveau-Brunswick sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur. (89)
Note marginale : Procédures devant les tribunaux établis par le Parlement
(2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de procédure qui en découlent. (91)
Note marginale :Communications entre les administrés et les institutions fédérales
(2) Le public a, au Nouveau-Brunswick, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec tout bureau des institutions de la législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les services.
Note marginale : Maintien en vigueur de certaines dispositions
21. Les articles 16 à 20 n’ont pas pour effet, en ce qui a trait à la langue française ou anglaise ou à ces deux langues, de porter atteinte aux droits, privilèges ou obligations qui existent ou sont maintenus aux termes d’une autre disposition de la Constitution du Canada. (92)
Note marginale :Droits préservés
22. Les articles 16 à 20 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges, antérieurs ou postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente charte et découlant de la loi ou de la coutume, des langues autres que le français ou l’anglais.
Droits à l’instruction dans la langue de la minorité
Note marginale : Langue d’instruction
(2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.
(3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une province :
Recours
Note marginale : Recours en cas d’atteinte aux droits et libertés
(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Dispositions générales
Note marginale : Maintien des droits et libertés des autochtones
25. Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés — ancestraux, issus de traités ou autres — des peuples autochtones du Canada, notamment :
Note marginale : Maintien des autres droits et libertés
26. Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne constitue pas une négation des autres droits ou libertés qui existent au Canada.
Note marginale : Maintien du patrimoine culturel
27. Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens.
Note marginale : Égalité de garantie des droits pour les deux sexes
28. Indépendamment des autres dispositions de la présente charte, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes.
Note marginale : Maintien des droits relatifs à certaines écoles
29. Les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles. (95)
Note marginale : Application aux territoires
30. Dans la présente charte, les dispositions qui visent les provinces, leur législature ou leur assemblée législative visent également le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou leurs autorités législatives compétentes.
Note marginale : Non-élargissement des compétences législatives
31. La présente charte n’élargit pas les compétences législatives de quelque organisme ou autorité que ce soit.
Application de la charte
Note marginale : Application de la charte
(2) Par dérogation au paragraphe (1), l’article 15 n’a d’effet que trois ans après l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale : Dérogation par déclaration expresse
(2) La loi ou la disposition qui fait l’objet d’une déclaration conforme au présent article et en vigueur a l’effet qu’elle aurait sauf la disposition en cause de la charte.
(3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d’avoir effet à la date qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur.
(4) Le Parlement ou une législature peut adopter de nouveau une déclaration visée au paragraphe (1).
(5) Le paragraphe (3) s’applique à toute déclaration adoptée sous le régime du paragraphe (4).
Titre
Note marginale : Titre
34. Titre de la présente partie : Charte canadienne des droits et libertés
Confirmation des droits existants des peuples autochtones
35. (1) Les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés.
(2) Dans la présente loi, « peuples autochtones du Canada » s’entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada.
(3) Il est entendu que sont compris parmi les droits issus de traités, dont il est fait mention au paragraphe (1), les droits existants issus d’accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis.
(4) Indépendamment de toute autre disposition de la présente loi, les droits — ancestraux ou issus de traités — visés au paragraphe (1) sont garantis également aux personnes des deux sexes. (96)
Note marginale : Engagement relatif à la participation à une conférence constitutionnelle
35.1 Les gouvernements fédéraux et provinciaux sont liés par l’engagement de principe selon lequel le premier ministre du Canada, avant toute modification de la catégorie 24 de l’article 91 de la « Loi constitutionnelle de 1867 », de l’article 25 de la présente loi ou de la présente partie :
PARTIE III
PÉRÉQUATION ET INÉGALITÉS RÉGIONALES
Note marginale : Engagements relatifs à l’égalité des chances
(2) Le Parlement et le gouvernement du Canada prennent l’engagement de principe de faire des paiements de péréquation propres à donner aux gouvernements provinciaux des revenus suffisants pour les mettre en mesure d’assurer les services publics à un niveau de qualité et de fiscalité sensiblement comparables. (98)
PARTIE IV
CONFÉRENCE CONSTITUTIONNELLE
37. Abrogé. (99)
PARTIE IV.1
CONFÉRENCES CONSTITUTIONNELLES
37.1 Abrogé. (100)
PARTIE V
PROCÉDURE DE MODIFICATION DE LA CONSTITUTION DU CANADA (101)
Note marginale : Procédure normale de modification
(2) Une modification faite conformément au paragraphe (1), mais dérogatoire à la compétence législative, aux droits de propriété ou à tous autres droits ou privilèges d’une législature ou d’un gouvernement provincial exige une résolution adoptée à la majorité des sénateurs, des députés fédéraux et des députés de chacune des assemblées législatives du nombre requis de provinces.
(3) La modification visée au paragraphe (2) est sans effet dans une province dont l’Assemblée législative a, avant la prise de la proclamation, exprimé son désaccord par une résolution adoptée à la majorité des députés, sauf si cette assemblée, par résolution également adoptée à la majorité, revient sur son désaccord et autorise la modification.
(4) La résolution de désaccord visée au paragraphe (3) peut être révoquée à tout moment, indépendamment de la date de la proclamation à laquelle elle se rapporte.
Note marginale : Restriction
(2) La proclamation visée au paragraphe 38(1) ne peut être prise que dans les trois ans suivant l’adoption de la résolution à l’origine de la procédure de modification.
Note marginale : Compensation
40. Le Canada fournit une juste compensation aux provinces auxquelles ne s’applique pas une modification faite conformément au paragraphe 38(1) et relative, en matière d’éducation ou dans d’autres domaines culturels, à un transfert de compétences législatives provinciales au Parlement.
Note marginale : Consentement unanime
41. Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les questions suivantes se fait par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l’Assemblée législative de chaque province :
Note marginale : Procédure normale de modification
(2) Les paragraphes 38(2) à (4) ne s’appliquent pas aux questions mentionnées au paragraphe (1).
Note marginale : Modification à l’égard de certaines provinces
43. Les dispositions de la Constitution du Canada applicables à certaines provinces seulement ne peuvent être modifiées que par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l’Assemblée législative de chaque province concernée. Le présent article s’applique notamment :
Note marginale : Modification par le Parlement
44. Sous réserve des articles 41 et 42, le Parlement a compétence exclusive pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au pouvoir exécutif fédéral, au Sénat ou à la Chambre des communes.
Note marginale : Modification par les législatures
45. Sous réserve de l’article 41, une législature a compétence exclusive pour modifier la constitution de sa province.
Note marginale : Initiative des procédures
(2) Une résolution d’agrément adoptée dans le cadre de la présente partie peut être révoquée à tout moment avant la date de la proclamation qu’elle autorise.
Note marginale : Modification sans résolution du Sénat
(2) Dans la computation du délai visé au paragraphe (1), ne sont pas comptées les périodes pendant lesquelles le Parlement est prorogé ou dissous.
Note marginale : Demande de proclamation
48. Le Conseil privé de la Reine pour le Canada demande au gouverneur général de prendre, conformément à la présente partie, une proclamation dès l’adoption des résolutions prévues par cette partie pour une modification par proclamation.
Note marginale : Conférence constitutionnelle
49. Dans les quinze ans suivant l’entrée en vigueur de la présente partie, le premier ministre du Canada convoque une conférence constitutionnelle réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même, en vue du réexamen des dispositions de cette partie.
PARTIE VI
MODIFICATION DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867
50. (102)
51. (103)
PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale : Primauté de la Constitution du Canada
(2) La Constitution du Canada comprend :
(3) La Constitution du Canada ne peut être modifiée que conformément aux pouvoirs conférés par elle.
Note marginale : Abrogation et nouveaux titres
(2) Tout texte législatif ou réglementaire, sauf la Loi de 1982 sur le Canada, qui fait mention d’un texte législatif ou décret figurant à l’annexe par le titre indiqué à la colonne I est modifié par substitution à ce titre du titre correspondant mentionné à la colonne III ; tout Acte de l’Amérique du Nord britannique non mentionné à l’annexe peut être cité sous le titre de Loi constitutionnelle suivi de l’indication de l’année de son adoption et éventuellement de son numéro.
Note marginale : Abrogation et modifications qui en découlent
54. La partie IV est abrogée un an après l’entrée en vigueur de la présente partie et le gouverneur général peut, par proclamation sous le grand sceau du Canada, abroger le présent article et apporter en conséquence de cette double abrogation les aménagements qui s’imposent à la présente loi. (104)
54.1 Abrogé. (105)
Note marginale : Version française de certains textes constitutionnels
55. Le ministre de la Justice du Canada est chargé de rédiger, dans les meilleurs délais, la version française des parties de la Constitution du Canada qui figurent à l’annexe ; toute partie suffisamment importante est, dès qu’elle est prête, déposée pour adoption par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, conformément à la procédure applicable à l’époque à la modification des dispositions constitutionnelles qu’elle contient.
Note marginale : Versions française et anglaise de certains textes constitutionnels
56. Les versions française et anglaise des parties de la Constitution du Canada adoptées dans ces deux langues ont également force de loi. En outre, ont également force de loi, dès l’adoption, dans le cadre de l’article 55, d’une partie de la version française de la Constitution, cette partie et la version anglaise correspondante.
Note marginale : Versions française et anglaise de la présente loi
57. Les versions française et anglaise de la présente loi ont également force de loi.
Note marginale : Entrée en vigueur
58. Sous réserve de l’article 59, la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada. (106)
Note marginale : Entrée en vigueur de l’alinéa 23(1)a) pour le Québec
(2) La proclamation visée au paragraphe (1) ne peut être prise qu’après autorisation de l’Assemblée législative ou du gouvernement du Québec. (107)
(3) Le présent article peut être abrogé à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 23(1)a) pour le Québec, et la présente loi faire l’objet, dès cette abrogation, des modifications et changements de numérotation qui en découlent, par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada.
Note marginale : Titres
60. Titre abrégé de la présente loi : Loi constitutionnelle de 1982; titre commun des lois constitutionnelles de 1867 à 1975 (n° 2) et de la présente loi : Lois constitutionnelles de 1867 à 1982.
Note marginale: Mentions
61. Toute mention des « Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 » est réputée constituer également une mention de la « Proclamation de 1983 modifiant la Constitution ». (108) |
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